Le droit à la vie des réfugiés climatiques reconnu
Le
comité des droits de l’homme des Nations unies estime que les changements
climatiques peuvent porter préjudice aux habitants des pays les plus exposés.
Un avis qui pourrait faire jurisprudence.
Historique.
C’est ainsi que l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) qualifie
la décision du Comité des droits de l’homme de l’Onu, qui vient d’être rendue,
relative à la demande d’asile déposée en Nouvelle-Zélande par un habitant des
îles Kiribati. Pour le comité des droits de l’homme, les personnes qui fuient
les effets du réchauffement climatique ne peuvent être renvoyées dans leur
pays, si leurs droits fondamentaux sont menacés, souligne le HCR.
Qu’est-ce qu’un réfugié climatique ?
L’Organisation
internationale des migrations parle plutôt de « migrants
environnementaux ». Soit des « personnes ou groupes de
personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement
environnemental soudain ou progressif […] sont contraintes de quitter leur foyer
ou le quittent de leur propre initiative […] et qui, de ce fait, se déplacent à
l’intérieur de leur pays ou en sortent. » La Banque mondiale estime leur
nombre à 143 millions, à l’horizon 2050, rien qu’en Afrique subsaharienne,
en Asie du Sud et en Amérique latine.
Pourquoi en reparle-t-on ?
Parce
que le comité des droits de l’homme des Nations unies vient de rendre
un avis concernant le cas d’un habitant de l’atoll de Tarawa dans l’archipel
des Kiribati, en plein Pacifique. Face à la montée du niveau de la mer, qui a
contaminé les eaux douces et renchéri le prix des terres, il a demandé asile à la Nouvelle-Zélande en 2013. Demande
rejetée en 2015, au motif que sa vie n’était pas menacée dans son pays. Le
comité des droits de l’homme de l’Onu vient de statuer que la Nouvelle-Zélande
avait bien respecté le droit international. Mais, il affirme aussi clairement
que la dégradation de l’environnement peut porter préjudice au
bien-être d’un individu et mener à une dégradation de son droit à la
vie ».
Quelle est la portée de l’avis du comité de l’Onu ?
Juridiquement,
l’avis n’est pas contraignant. Mais, « en affirmant qu’il n’est pas
obligatoire de prouver qu’il y a un préjudice imminent à rester dans son pays
pour déposer une demande d’asile, que le changement climatique est un danger
qui s’étale dans le temps, il entrouvre la porte à un changement de
jurisprudence en matière de droits de l’homme », estime Marta Torre-Schaub, directrice de recherche au CNRS,
spécialisée en droit et changement climatique.
Quelles conséquences concrètes ?
Aucune
dans l’immédiat. Un État peut toujours rétorquer qu’il a mis en place des
mesures pour réduire les impacts environnementaux du réchauffement
climatique. Il faudrait que le Mécanisme de Varsovie relatif aux
pertes et préjudices liés au changement climatique, adopté au moment de
l’Accord de Paris, soit étendu aux réfugiés, et pas seulement aux États [du
Nord vis-à-vis de ceux du Sud] et leur accorder un statut
juridique », juge Marta Torre-Schaub. On en est loin.
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